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Article 852 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 852 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 doivent :

1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ;

2° Tenir un répertoire à colonnes présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).