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Article 849 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 849 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).


(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.