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Article 844 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 844 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 65 F.

(1) Voir Annexe III, art. 261.