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Article 843 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 843 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 70 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.

(1) Voir Annexe III, art. 252.