Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1983, en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.
A compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1984, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'à l'égard des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.