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Article 831 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 831 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


REMARQUE : Cette version n'a pas été codifiée ; une autre version est reprise dans l'édition du 15 juin 1990.


I. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).

Les sociétés d'investissement à capital variable qui respectent l'obligation de distribution prévue au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances bénéficient des dispositions du premier alinéa.

II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.


(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.