Article 830 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 830 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.
e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.