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Article 821 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 821 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 250 F :

1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1983, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :

a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;

b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;

2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.


(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).