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Article 817 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 817 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. - Les dispositions des articles 815, 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

II. - Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition. Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.