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Article 815 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 815 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les actes de fusion auxquels participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, si l'opération s'accompagne d'une augmentation de capital qui excède le montant du capital de la société absorbée, le droit de 12 % prévu à l'article 812 est exigible sur cet excédent.