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Article 812 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 812 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. (Abrogé).

II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :

Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.