Article 812 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 812 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. (Abrogé).
II. Est fixé à 1.160 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).