Article 812 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 812 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F [*montant*] pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981 [*date limite*].
II. Est également fixé à 600 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 [*période*] (1).