I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :
1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;
2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au I-3° qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par l'article 810-III.
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 % prévu à l'article 810-III est exigible immédiatement.
II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).
III. - 1° Les apports visés au 3° du paragraphe I faits à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou en commandite par actions, sont soumis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière au taux de 1 p. 100.
2° Les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en une société visée au 1° sont exonérées des droits prévus au paragraphe II.
3° Les dispositions du 1° et du 2° s'appliquent lorsque :
a) La profession libérale ne pouvait être exercée sous forme de société à responsabilité limitée ou de société de capitaux avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
b) Les biens apportés étaient affectés à l'exercice d'une activité libérale avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication de la loi mentionnée au a ;
c) L'apport ou la transformation intervient dans les trois ans de la publication de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ;
d) L'apporteur, en cas d'apport, ou les associés, en cas de transformation, s'engagent à conserver pendant cinq ans les droits sociaux remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal.
Lorsque l'engagement n'est pas respecté, le droit prévu au paragraphe II ci-dessus, majoré des taxes additionnelles, devient immédiatement exigible.
4° Les biens qui ont bénéficié du régime de faveur prévu aux 1° et 2° sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au droit prévu au paragraphe III de l'article 810 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
(1) Annexe II, art. 295 à 301.