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Article 808 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 808 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.