Article 808 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 808 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les dépositaires désignés à l'article 806-I doivent, dans les trois mois au plus tard de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître à la direction des services fiscaux du département de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte.
Ils doivent, de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.