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Article 794 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 794 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.


II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).


(1) Voir également art. 1075.