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Article 794 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 794 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I Les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.

Cette exonération s'applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n'auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l'autorité administrative.

II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).


1) Voir également art. 1075.