Article 793 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 793 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues à l'article 793-1-2° et 2-1° ne peut excéder 500.000 F pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 500.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (1) (2).
(1) Dispositions applicables à compter du 5 septembre 1979. Toutefois en ce qui concerne les successions, elles ne s'appliquent qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.