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Article 790 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 790 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 25 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans (1).

Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique bénéficient également, dans les mêmes conditions, des réductions de droits définies au premier alinéa (2).

Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas, bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans (2).

Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article réalisées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans s'appliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre ((1998)) (M) lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

(M) Modification.

(1) Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.

(2) Cette disposition s'applique aux actes de donation passés à compter du 1er avril 1996.