Article 788 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 788 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100 000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 10 000 F est opéré sur chaque part successorale.
(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.