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Article 788 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 788 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100.000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;

2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

II A défaut d'autre abattement, un abattement de 10.000 F est opéré sur chaque part successorale.


(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.