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Article 772 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 772 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier, la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui atteste l'existence d'une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 1840 F relatives aux peines en cas de fausse attestation.

Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée.