Article 758 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 758 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 et 767 à 776.