I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L212-3 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L212-3 du code précité.
II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L211-4 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L211-4 du code précité.