Article 749 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 749 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement effectués dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement (1) ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.
(1) Modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (J.O. des 2, 3 et 4)