Article 717 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 717 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 410 F.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.