Article 713 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 713 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions, par les mutuelles par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.