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Article 702 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 702 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).


(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.