Articles

Article 701 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 701 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.