Article 698 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 698 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En ce qui concerne les sociétés agréées pour le financement d'installations ou d'immeubles destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit :
- à 2 % [*taux, pourcentage*] lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail ;
- à 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.