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Article 698 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 698 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.

Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.