Article 697 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 697 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret (1), pour une durée minimale de trois années, à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (2).
1) Annexe III, art. 265 et 266.
2) Annexe III, art. 265 et 266 ; voir art. 1649 nonies et annexe IV art. 170 quinquies.