Article 696 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 696 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :
- les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;
- les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;
- les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme;
- les acquisitions ou les rétrocessions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière et affectés à l'un des objets prévus à l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme.