§ 1er. — Nonobstant les dispositions des articles 1070 et 1347, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.
§ 2. — Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d’accord avec le ministre des finances.
§ 3. — Pour l’application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.