Articles

Article 635 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 635 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :


1 Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636;

2° Les exploits et tous autres actes des huissiers de justice;

3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles;

4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles;

5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital;

6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique;

7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.

2 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif;

2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés;

3° Les certificats de propriétés (1);

4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles;

5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble;

6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence;

7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions;

8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche;

9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.

1) Voir Annexe IV, art. 60.