Article 674 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 674 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il ne peut être perçu moins de 100 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 100 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif (1).
(1) Tarif et limite applicables à compter du 15 janvier 1992.