Article 674 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 674 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il ne peut être perçu moins de 65 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 60 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.