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Article 667 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 667 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).



2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :


1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;


2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).


(1) Annexe III, art. 349.