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Article 667 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 667 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1 Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, le redressement correspondant est effectué suivant la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.


2 La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux;

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

1) Annexe III, art. 349.