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Article 662 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 662 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;

2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 10.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;

4° Les mutations par décès.

(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.