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Article 640 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 640 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.