Articles

Article 640 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 640 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 10.0O0 F (1).


(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65 ;

Voir la note sous l'article 740 II 1°.