Article 626 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 626 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au service de l'administration de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.