Article 626 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 626 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.