Articles

Article 626 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 626 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, sont tenues de communiquer aux agents des impôts, tant au siège de l'exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Elles doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription leurs lieux de dépôts et donner aux agents des impôts libre accès dans ces locaux.

Tout refus de communication ou d'exercice est constaté par procès-verbal.