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Article 625 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 625 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant servir à établir les droits du Trésor et l'accomplissement des obligations des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.