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Article 625 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 625 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les commissaires de la République ou commissaires adjoints de la République désignent à cet effet.

Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.