Articles

Article 620 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 620 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.