Article 585 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 585 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont exonérées du droit de fabrication :
- Les allumettes exportées directement à partir des établissements de production;
- Les allumettes fabriquées ou importées dans les départements d'outre-mer. A l'importation dans la métropole, ces allumettes sont toutefois soumises aux droits prévus à l'article 585 A.