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Article 585 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 585 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont exonérées du droit de fabrication :

- Les allumettes exportées directement à partir des établissements de production;

- Les allumettes fabriquées ou importées dans les départements d'outre-mer. A l'importation dans la métropole, ces allumettes sont toutefois soumises aux droits prévus à l'article 585 A.